La rédaction souligne que cet article ne fait aucunement ‘la morale’ aux collègues qui s’adonnent aux ‘remplacements’ irréguliers.

Cela n’est pas l’intention de l’auteur ni la mission d’un syndicat, tel le SRH.

En revanche, il nous revient clairement d’informer nos adhérents des risques encourus - quelquefois en toute ingénuité- et de souligner que si notre statut et notre rémunération ne nous conviennent pas, nous devons les faire évoluer par la voie réglementaire, grâce à une mobilisation syndicale déterminée et massive. La solution ne passe pas par la tricherie... qui nous expose à un double risque :

-         Celui d’exposer à titre individuel les collègues, à une ‘complication juridique’ plus ou moins catastrophique, comme celle décrite dans cet article.

-         Celui de nous enraciner collectivement dans un statu quo apparemment confortable, et qui, en réalité, nous place en porte-à-faux ; si notre mobilisation devenait trop gênante, il serait trop facile de contrer la pression syndicale, en menaçant du retour du bâton quelque(s) lampiste(s) plus ou moins choisi(s) au hasard…

Le SRH souhaite ainsi indiquer clairement à la tutelle et aux autorités administratives locales qu’il n’entérine pas ces ‘arrangements’ locaux. Ces ‘compromis’, en réalité des compromissions, sont parfois proposés en toute illégalité pour éviter de rechercher et d’appliquer une vraie solution définitive et légale à nos difficultés de carrière et de rémunération.

‘Remplacements’ irréguliers ? Le ciel peut vous tomber sur la tête !

Une décision récente exemplaire du Conseil d’État du 16 janvier 2006, défavorable cette fois à un collègue hospitalo-universitaire, nous fournit l’occasion d’une nouvelle mise au point sur certains aspects méconnus des statuts médicaux de la fonction publique :

Il était reproché à un médecin hospitalo-universitaire d’avoir exercé indûment une activité privée (extérieure au cadre réglementé de l’activité privée au sein de l’hôpital public), et d’en avoir tiré des bénéfices ‘irréguliers’ substantiels, - plus de 170 000 €uros - bénéfices qu’il avait benoîtement déclarés à l’administration fiscale et dont il s’était acquitté de l’impôt sur le revenu.

Cette activité litigieuse exposait ce praticien du service public hospitalier (a) à des sanctions administratives, par chance pour lui évitées grâce l’opportune promulgation en 2002 d’une loi d’amnistie couvrant ce type d’infractions, pour autant qu’elles ‘n'entrent pas dans le champ des exceptions relatives à des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs’ ; (b) ces sanctions administratives ne sont aucunement exclusives d’éventuelles sanctions ordinales, également amnistiables ; (c) surtout, ce collègue s’exposait aussi, probablement sans le savoir, mais « nul n’est censé ignorer la loi », à une reprise financière, en application d’une disposition méconnue de l’article 6 du décret-loi du 29 octobre 1936, imposant la restitution intégrale à l’État de la totalité des sommes indûment perçues.

Au plan disciplinaire, le statut des médecins hospitalo-universitaires les soumet à l’appréciation d’une ‘juridiction disciplinaire nationale des hospitalo-universitaires’ constituée de représentants hospitalo-universitaires élus pour 3 ans par leurs pairs[1] ou désignés conjointement parmi les universitaires non médecins par les ministres chargés de la santé et des universités, ainsi que de magistrats de l’ordre administratif désignés par les ministres. Cette juridiction[2] peut prononcer les sanctions suivantes en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute contraire à l’honneur, à la probité ou à l’intérêt du service : avertissement, blâme, réduction d'ancienneté d'échelon, abaissement d'échelon, suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération, mise à la retraite d'office et révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Au plan ordinal, le décret précise (Art. 24-1) que «La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci à l'encontre d'un personnel enseignant et hospitalier ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionnel dont il relève».

Au plan financier, l’activité ainsi que les rémunérations professionnelles des hospitalo-universitaires sont fixées par les articles 3 et 6 du Décret 84-135 modifié[3] :

Art. 3 : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la médecine.

Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.

Ils consacrent aux fonctions définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 6. ».

Art. 6 : « Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficiant des rémunérations définies aux articles 26-6, 30 et 38 ne peuvent recevoir aucun autre émolument tant à l'intérieur qu'en dehors du centre hospitalier et universitaire.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et à l'intéressement prévu par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'État et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés.

Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.

Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés des universités et de la santé. »

Art. 38 : «  Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service, mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 1er du présent décret perçoivent :

« 1° Une rémunération universitaire fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de la prime d'administration, de la prime de charges administratives, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et de la prime de responsabilités pédagogiques, dans des conditions prévues par décret ;

« 2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique. Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique et exercée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-4 du même code. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget précise les conditions d'application du présent alinéa.

« Lorsqu'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques est nommé professeur des universités - praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable. »

Ainsi, l’encadrement réglementaire des activités et des revenus professionnels des hospitalo-universitaires est très strict, comme l’illustre la récente décision du Conseil d’État d’appliquer en toute rigueur[4] à notre collègue, les dispositions de l’article 6 du décret-loi du 28 octobre 1936[5] :

Art. 6 : « Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement, par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues. Ces retenues seront faites au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire, agent ou ouvrier en cause. »

Précisons que cette disposition de l'ancien décret-loi de 1936, et désormais remplacé par la loi n°2007-148 du 2 février 2007,  est également applicable aux praticiens hospitaliers non universitaires (PH TP[6] et PH TPa[7]), alors même que leur instance disciplinaire n’est pas la juridiction disciplinaire nationale des HU évoquée ci-dessus, mais, pour les peines les plus légères, la Commission médicale d’établissement ou une sous commission désignée par elle à cet effet, et pour les peines plus lourdes, un Conseil de discipline saisi par le ministre chargé de la Santé.

Précisons également que les remplacements irréguliers exposent par ailleurs à un autre péril : en cas d’accident, l’assurance professionnelle risque de ne pas prendre en charge ce dommage, qui n’est pas survenu lors d’une situation professionnelle autorisée ; cela expose donc le médecin à devoir, le cas échéant, indemniser les éventuelles victimes sur son propre patrimoine personnel ou familial.

Cette jurisprudence, ainsi que celle, concernant un PH TPa, évoquée dans la rubrique « Radiovigilance » de décembre 2005 nous montre que la rigueur croissante des sanctions est la réponse de la Justice à la dérive - fréquemment soulignée - des conduites de notre Société.

Ceux qui le déplorent ou qui s’indignent de ce qu’un individu puisse payer lourdement une faute devenue ‘banale’ oublient - ou font mine d’oublier - qu’un des rôles de l’Institution judiciaire est précisément d’infliger ponctuellement une peine exemplaire pour impressionner tous ceux qui auraient tendance à commettre les mêmes fautes, afin que, se sentant menacés, ils réforment tous leur pratique.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 septembre 2004, l'ordonnance du 20 septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'État, en application des articles R. 311-1-3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 juillet 2004, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 février 2005, présentés pour M. A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le titre de perception de 174 741 euros émis à son encontre le 1er juin 2004 par le recteur de l'Académie de Strasbourg et la décision du recteur en date du 22 juillet 2004 rejetant son recours gracieux formé contre ce titre, et de prononcer la décharge de cette créance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n°84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 86-1058 du 18 septembre 1986 modifié, relatif aux règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée par l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. P.C., Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP R., avocat de M. A,

- les conclusions de M. M.G., Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 :

Sauf dispositions statutaires particulières et sous réserve des droits acquis par certains personnels en vertu de textes législatifs ou réglementaires antérieurs, la réglementation sur les cumuls : - d'emplois ; - de rémunérations d'activité ; ... s'applique aux personnels civils ... des collectivités et organismes suivants : 1° Administrations de l'État, des départements et des communes, ... des offices et établissement publics de ces collectivités à caractère administratif… ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : L'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires par l'article 9 de la loi du 19 octobre 1946 s'applique à l'ensemble des personnels des collectivités et organismes visés à l'article 1er ci-dessus ; qu'enfin l'article 6 du même décret dispose : Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement, par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues. Ces retenues seront faites au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire, agent ou ouvrier en cause ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée :

Considérant que par une décision du 27 mars 2003, devenue définitive, la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires a rejeté la demande de sanctions disciplinaires à l'encontre de M. A présentée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en estimant que les faits reprochés à M. A, commis avant le 17 mai 2002 et n'entrant pas dans le champ des exceptions relatives à des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, étaient amnistiés par la loi du 6 août 2002 ; que cependant l'autorité, au demeurant relative, de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif de cette décision du 27 mars 2003 qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire n'est pas invocable, faute d'identité d'objet, à l'encontre de mesures de reversement de sommes irrégulièrement perçues, prises sur le fondement de l'article 6 du décret du 29 octobre 1936 ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 6 août 2002 portant amnistie :

Considérant qu'au termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles… »;

Considérant que la demande de sanctions disciplinaires à l'encontre de M. A, présentée sur le fondement de l'article 6 du décret du 29 octobre 1936, a été rejetée, les faits reprochés à l'intéressé étant amnistiés ;

Considérant toutefois que le versement des rémunérations irrégulièrement perçues, prévu distinctement par ce même article 6, ne peut, compte tenu de sa nature et de son objet, être regardé comme une sanction professionnelle entrant dans le champ de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Sur le moyen tiré de ce que le ministre chargé de l'éducation nationale ne serait pas fondé à demander le reversement des rémunérations prévues :

Considérant que l'article 6 du décret du 29 octobre 1936 prévoit que les retenues opérées pour assurer le reversement des rémunérations irrégulièrement perçues seront faites au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire, agent ou ouvrier en cause ; que ces dispositions visent notamment les rémunérations perçues au titre d'une activité salariée exercée auprès d'une société privée qui, en l'espèce, devaient être reversées, s'agissant d'un professeur des universités - praticien hospitalier, au budget du ministre chargé de l'éducation nationale ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré de la faute de l'administration résultant de ce qu'elle aurait eu connaissance du cumul irrégulier :

Considérant que la circonstance que M. A a déclaré, pour l'imposition de ses revenus, les rémunérations privées irrégulièrement perçues ne suffit pas à établir que les services chargés de sa gestion administrative auraient eu connaissance de ces rémunérations irrégulières et auraient toléré cette situation ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la faute qu'aurait commise l'administration ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité d'un reversement intégral des sommes irrégulièrement perçues :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. A aurait pu percevoir une rémunération au titre d'une activité privée lucrative accomplie au sein du centre hospitalier, s'il avait exercé une telle activité, est sans incidence sur la légalité du reversement contesté ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du décret du 29 octobre 1936 prévoient que les sommes à reverser doivent comprendre l'intégralité des rémunérations irrégulièrement perçues, sans déduction du montant de l'impôt sur le revenu acquitté sur ces rémunérations ;

Considérant que, s'agissant d'un reversement de rémunérations, il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de tirer les conséquences fiscales de ce reversement lors de la souscription de sa déclaration de revenu au titre de l'année du reversement et, le cas échéant, des années ultérieures ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 


 

[1] En cas d’insuffisance de candidats, les sièges restant à pourvoir font l’objet d’une désignation d’office des membres par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur

[2] Cette juridiction nationale des hospitalo-universitaire a été instituée par l’article 5 de l’ordonnance Debré du 30 décembre 1958. Son fonctionnement est régi par le décret n°86-1053 du 18 septembre 1986, modifié plusieurs fois, notamment par les décrets n°91-115 du 1er février 1991 et n°2004-431 du 19 mai 2004.

[3] Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels HU des CHU, plusieurs fois modifié par les décrets n°87-622 du 3 août 1987, n°88-652 du 6 mai 1988, n°90-134 du 13 février 1990, n° 91-115 du 28 janvier 1991, n°92-133 du 11 février 1992, n°92-298 du 30 mars 1992, n°92-1239 du 23 novembre 1992, n°95-986 du 31 août 1995, n° 99-183 du 11 mars 1999, n°2001-952 du 18 octobre 2001, n° 2003-142 du 21 février 2003 et dernièrement par le décret n°2006-593 du 23 mai 2006.

[4] On relèvera en particulier que le Conseil d’État décide que les retenues salariales doivent englober la totalité des sommes irrégulièrement perçues, sans même en déduire l’impôt sur le revenu déjà acquitté, bien que l’arrêt du Conseil d’État précise par ailleurs ces retenues salariales ne peuvent être regardées comme une sanction professionnelle, et ne sont donc pas amnistiables.

[5] Actualisation : Le décret-loi de 1936 vient d’être abrogé par la loi n°2007-148 du 2 février 2007… laquelle reprend à l’identique les dispositions du décret-loi évoquées dans la présente chronique. Elles ne sont donc absolument pas obsolètes… La reprise par des retenues sur le salaire des sommes indûment perçues au titre d’activités lucratives interdites au fonctionnaire est donc dorénavant prévue par le V. de l’article 25 de la loi 2007-148.

[6] Statut des PH temps plein : Ancien décret n°84-131 du 24 février 1984, modifié puis abrogé et désormais codifié aux articles R.6152-1 à -99 du Code de la santé publique (CSP)

[7] Statut des PH à temps partiel : Ancien décret n°85-384 du 29 mars 1985, modifié puis abrogé et désormais codifié aux articles R 6152-201 à -277 du CSP