La responsabilité financière du radiologue hospitalier et du responsable de structure interne
Docteur Vincent HAZEBROUCQ, MCU-PH de radiologie à l’Université Paris Descartes et à l’AP-HP, responsable du diplôme universitaire d’imagerie médico-légale de Paris Descartes

Á l’occasion d’une récente décision de la Cour de discipline budgétaire et financière,  il semble opportun de proposer aux lecteurs de SRH-Info une mise à jour des connaissances sur quelques aspects de la responsabilité financière des radiologues hospitaliers, dans l’exercice des fonctions médicales, tout d’abord, puis dans l’exercice des responsabilités administratives hospitalières.

Commençons donc par le début, les responsabilités financières du médecin lors de sa pratique médicale diagnostique et thérapeutique

Lors de l’exercice médical, la responsabilité financière est la nécessaire contrepartie naturelle de la liberté et de l’indépendance professionnelle du médecin : responsabilité et liberté sont deux facettes indissociables de notre profession, comme sont également indissociables, pour chaque citoyen, les deux notions constitutionnelles fondamentales de droits et de devoirs.

Chacun sait que lors de l’exercice médical, le médecin bénéficie, même lorsqu’il relève d’un statut salarié du service public hospitalier, d’une liberté thérapeutique et d’une indépendance professionnelle, toutes deux indispensables pour garantir à chaque malade que les décisions de son médecin seront uniquement guidées par l’intérêt individuel du patient (et non ceux du médecin ou de l’employeur), dans le respect toutefois des impératifs de la santé publique ainsi que de la plus stricte économie compatible avec la qualité, l’efficacité et la sécurité des soins :

•        La liberté thérapeutique ou ‘liberté de prescription du médecin et l’indépendance professionnelle et morale des médecins sont légalement affirmées par l’article L162-2 du Code de la sécurité sociale ; Le principe de la liberté de prescription est également réglementairement décliné à l’article 8 du Code de déontologie médicale (CDM), désormais intégré à la partie réglementaire du Code de la santé publique (CSP) ([i]) ;

•         L’indépendance professionnelle du médecin fait l’objet de sept articles du CDM, qui en précisent l’étendue et les modalités d’application : les articles 5, 26 et 92 concernent l’ensemble des médecins, les articles 92 et 93 sont destinés aux professionnels exerçant avec une clientèle privée et les articles 95 et 97 s’adressent aux médecins salariés des secteurs public, PSPH ou privé ([ii]) :

La conséquence de cette indépendance et de cette liberté de prescription, garanties par la loi et par le Code de déontologie, est l’obligation pour le médecin de pouvoir justifier ses prescriptions et d’assumer ses responsabilités en cas d’erreur ou de violation d’une obligation réglementaire ou légale : toute fraude, toute prescription abusive ou tout acte réalisé dans des conditions non réglementaires peuvent ne pas être finalement pris en charge par l’assurance maladie et/ou entraîner le reversement par l’hôpital de pénalités proportionnelles aux prestations indûment remboursées par l’Assurance maladie (Art. L162-1-14 du Code de la sécurité sociale, CSS [iii]

Á titre d’exemple, nous devons savoir que plusieurs médecins radiologues libéraux ont déjà été contraints - à titre d’exemple et de sommation, pour l’instant - à rembourser à l’assurance maladie des examens d’imagerie du fait de comptes-rendus ne précisant pas le motif clinique de l’indication de l’acte ; cette exigence réglementaire n’étant pas respectée, peu importait alors de savoir si en vérité l’examen était, ou non, médicalement justifié, ni s’il avait été utile ou correctement réalisé…

Depuis peu, les contrôles de l’assurance maladie se sont intensifiés sur le secteur hospitalier et il serait regrettable pénaliser le budget de son service, de son pôle hospitalier ou de son établissement par de tels redressements qui peuvent mettre en péril les investissements ou les recrutements envisagés.

Dans l’exercice de son rôle de responsable d’une structure, unité fonctionnelle, service ou pôle hospitalier, le radiologue peut également voir engager sa responsabilité financière
(cette fois, éventuellement sur son patrimoine personnel, puisqu’il s’agit de dispositions répressives et donc d’amendes, jamais couvertes par les assurances professionnelles).

Plusieurs affaires, parfois retentissantes, notamment relatives aux paiements abusifs de gardes et astreintes, ou de rémunérations exorbitantes pour des ‘mercenaires hospitaliers’, ont dernièrement montré que cette éventualité ne restait pas hypothétique et que lorsque les contrôles des chambres régionales des comptes permettaient de relever des irrégularités graves dans la gestion du service public hospitalier, les dispositions pénales du Code des juridictions financières étaient mises en œuvre par les organismes de contrôle financier, mais avec, fort heureusement, une prise en compte par la Juridiction, des  motivations ‘citoyennes’ de continuité du service public hospitalier et de l’absence de malhonnêteté personnelle lors de ces décisions contraires à la réglementation ou à la législation.

Les hôpitaux publics, mais aussi les Centres de lutte contre le cancer, sont en effet soumis au contrôle de leur Chambre régionale des comptes ([iv]). De ce fait, leurs dirigeants, leurs administrateurs et leurs personnels sont susceptibles d’être traduits devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).

Lors de ces activités administratives de gestion, les responsables de structures internes peuvent désormais recevoir une délégation de gestion du directeur de l’hôpital (c’est même tout l’enjeu de la nouvelle gouvernance) qui leur permet d’engager des dépenses au nom de leur établissement. Cette nouvelle liberté comporte évidemment sa part de responsabilité.

Mais même sans cette délégation de gestion, les responsables de services effectuent des actes de gestion administrative, notamment relative aux personnels médicaux (tableaux de service, liste des gardes et astreintes) qui sont susceptibles d’engager leur responsabilité personnelle devant la CDBF comme l’ont montré les trois affaires suivantes.

Dans le premier dossier, (CDBF 15 décembre 2006), il était reproché à un ancien directeur du Centre hospitalier d’Ambert (Puy-de-Dôme) d’avoir rémunéré l’ensemble de ses praticiens selon un régime forfaitaire égal au plafond de la rémunération possible pour les astreintes opérationnelles, alors que seules certaines disciplines ont droit aux astreintes opérationnelles et sans tenir compte effectivement des services effectués. De plus, l’hôpital et les responsables des services médicaux n’avaient pas tenu les documents réglementairement obligatoires (tableau mensuel des services effectués, carnet à double feuillet des astreintes et des déplacements, état récapitulatif des gardes effectuées). Le directeur a été jugé responsable de ces irrégularités initiées par son prédécesseur et que son successeur a fait cesser, mais il a été tenu compte par la Cour de sa motivation, qui était de répondre à la continuité du service public hospitalier et de respecter les objectifs ambitieux fixés par la tutelle dans le SROS. Le directeur n’a ainsi été condamné, après l’examen attentif de cette excuse atténuante mais non absolutoire, à une amende de 500 €uros.

Dans le deuxième dossier (CDBF, 16 avril 2009), il était reproché au directeur, à plusieurs praticiens hospitaliers du CH de Fougère (Ille et Vilaine), ainsi qu’à la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales d’avoir mis en place et laissé perdurer un système illégal de rémunération de certains praticiens de l’hôpital public : des forfaits avaient été institué pour rémunérer les gardes et astreintes, sans que les services correspondants n’aient réellement été toujours effectués (« fausses-gardes »).

Par rapport au premier dossier ci dessus évoqué (CH d’Ambert), le deuxième présentait plusieurs différences significatives qui ont conduit la CDBF à relaxer les personnes poursuivies, alors que la Cour a cependant reconnu le caractère fautif des irrégularités constatées, et même considéré qu’il s’agissait de fautes graves.

Il a en effet été considéré d’une part qu’il n’a pas été démontré que le caractère irrégulier des rémunérations perçues par les praticiens avait causé un préjudice à l’établissement, mais au contraire qu’il s’agissait d’un accord entre la direction et les praticiens recrutés sur contrats irréguliers, certes, mais destiné à instituer une rémunération globalement négociée et versée en contrepartie de prestations conformes aux missions et aux besoins de l’établissement. Le directeur avait par ailleurs fait ‘valider’ en toute transparence l’accord salarial par le Conseil d’administration de l’hôpital (il n’en avait bien sûr pas le droit), en avait informé par écrit sa tutelle (DDASS) et avait épuisé tous les moyens légaux et réglementaires pour tenter de procéder, avant de se résoudre à cette solution irrégulière, à des recrutements conformes à la réglementation (publication de postes prioritaires, tentatives de recrutement direct en France et à l’étranger…). La Cour a donc bien voulu considérer « ….que les rémunérations irrégulières ayant bénéficié à certains praticiens contractuels … ont été, dans les circonstances de l’espèce, servies en l’absence de toute autre solution règlementaire pour maintenir l’accès aux soins de la population ; … qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’engager la responsabilité de M. X... ». Un raisonnement également indulgent a conduit la Cour à relaxer la Directrice de la DDASS.

Dans un troisième dossier, un médecin directeur d’un Centre de lutte contre le cancer (CDBF, 13 janvier 2006) a été condamné pour diverses irrégularités financières relatives aux rémunérations et aux primes servies aux personnels, notamment médicaux, de son établissement. Sa condamnation à 2000 €uros d’amende, après  avoir retenu plusieurs circonstances atténuantes de sa responsabilité mais après avoir souligné que les décisions critiquées ont été prises sans informer ni faire délibérer le Conseil d’administration du Centre

Que faut-il retenir de ces affaires ?

-        Tout d’abord que la Cour disciplinaire budgétaire et financière sait – heureusement - appliquer la réglementation ‘avec tact et mesure’, en distinguant la reconnaissance des fautes ou des irrégularités commises de celle de la culpabilité de leurs auteurs. Si la faute est ponctuelle et imposée par une nécessité précise, telle que la continuité du service public ou celle des soins, si tous les autres moyens de répondre à la nécessité ont été tentés et inopérants, si la décision irrégulière a été prise en informant le Conseil d’administration et la tutelle, la Cour peut retenir, après un examen attentif du dossier, des circonstances atténuatrices, voire absolutoires (exonérantes), de responsabilité.

-        Ensuite que lorsque, malencontreusement, la nécessité de la continuité des soins, de leur qualité ou de leur sécurité suppose l’irrespect de la réglementation, les bons manageurs savent, comme les bons médecins, prendre leurs responsabilités. Mais comme nous, ils le font désormais en toute transparence vis à vis du Conseil d’administration, de leur hiérarchie ou de leur tutelle, et non pas en se dissimulant avec l’espoir que cela ne se sache jamais. La démocratie réside avant tout dans la transparence des décisions, et il est heureux que la Justice budgétaire en tienne compte.

-        Enfin, qu’il est hautement regrettable que des décisions administratives d’autorisation d’activité ou d’équipements médicaux ou que les objectifs fixés à un établissement par le SROS soient décidés sans prendre d’abord en considération l’état des ressources humaines susceptibles de contribuer à ces activités, à faire tourner ces équipements, ou à atteindre les objectifs du SROS.

La cause première des errements ci-dessus évoqués est en effet double :

-        D’une part, le caractère trop souvent étriqué et tatillon de la réglementation, prévue pour convenir aux cas moyens, en faisant fi des cas particuliers ;

-        La mauvaise habitude traditionnelle des tutelles sanitaires de fixer les missions, les autorisations de ‘plateaux techniques’ et les objectifs de structures de soins sans prendre d’abord en compte la disponibilité des hommes et des femmes nécessaires pour les satisfaire.
Avec la raréfaction prévisible des ressources humaines médicales et paramédicales dans les prochaines décennies, cette attitude jusqu’ici ‘regrettable’ deviendra ‘inacceptable’. La première des ressources d’un système n’est pas l’argent mais les hommes et les femmes, leurs talents et leurs compétences. Certaines entreprises l’ont compris. Il serait temps que le service public hospitalier le comprenne aussi et le SRH ne manque pas de le rappeler sans répit, jusqu’ici sans être écouté, et encore moins entendu et compri
s
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[i] Article L162-2 CSS :  « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971. »

Article R4127-8 CSP : « Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. »

[ii] Article R4127-5 (Art. 5 CDM) : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »

Article R4127-26 (Art. 26 CDM) : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux. »

Article R4127-92 (Art. 92 CDM) : « Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins. »

Article R4127-93 (Art 93 CDM) : « Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.

Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet. »

Art. R4127-95 CSP (Art. 95 CDM) : « Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. »

Art. R4127-97 CSP (Art. 97 CDM) : « Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. »

[iii] Extraits de l’Article L162-1-14 CSS :

I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie :

1° Les bénéficiaires (assurés sociaux) …, 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins…; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; … 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles …l'aide médicale de l'État …; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information … dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable … ; … 8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel; … 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée…

[iv] Code des juridictions financières (CJF), Partie législative, LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes, TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière, CHAPITRE III : Infractions et sanctions

Article L313-1 CJF : « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis. »

Article L313-2 CJF : « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. »

Article L313-3 CJF : « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. »

Article L313-4 CJF : « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État ou des collectivités, établissements et organismes … ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues au présent titre. »

Article L313-6 CJF : « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction. »

Article L313-7-1 CJF : « Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. »

Article L313-9 CJF : « Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou donné personnellement par le ministre compétent, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. »

Article L313-10 CJF : « Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné.

Article 60 de la Loi 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (Version consolidée au 1er janvier 2009):

I - Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.

La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes.

Les conditions et modalités de nomination des agents commis d'office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l'un des décrets prévus au XII.

Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits qu'ils recouvrent.

Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs.

II - Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties.

III - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

Cette responsabilité s'étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisés dans leur comptabilité ainsi qu'aux actes des comptables de fait, s'ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques.

Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place.

IV - La responsabilité pécuniaire d'un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.

Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations.

Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications.

Dès lors qu'aucune charge n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge n'existe ou ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il est quitte de cette gestion.

V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l'un des décrets prévus au XII.

Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge.

VI - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des compte a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.

Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction d'une charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

VII - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire.

Le comptable public qui a couvert sur ses deniers personnels le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

VIII - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

IX - Dans les conditions fixées par l'un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

En cas de remise gracieuse, les débets des comptables publics sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'État dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge.

X - Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l'un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.

Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales de matières, valeurs et titres.

XI - Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites.

Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi.

XII - Les modalités d'application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre des finances.

XIII - Le présent article est applicable aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.